J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08386

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Décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires


NOR : JUSG0260036D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, modifiée par l'ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 et par la loi no 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, modifié par le décret no 2002-724 du 30 avril 2002 ;
Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 5 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.
Le directeur régional des services pénitentiaires est chargé de la mise en oeuvre de la politique du ministre de la justice en matière pénitentiaire, au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.
Il est chargé de diriger l'activité de l'ensemble des services pénitentiaires situés dans sa circonscription géographique et d'organiser les relations avec les autorités judiciaires et administratives.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur régional, de la direction de certains établissements pénitentiaires, de fonctions ou de missions à l'administration centrale ou à l'inspection des services pénitentiaires. A l'administration centrale, il est chargé d'encadrement ou de pilotage de projets faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés.
Il peut diriger l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La liste des emplois de directeur régional et de directeur fonctionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 2. - Les directeurs régionaux et les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 3. - L'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel comprend six échelons.
La durée du temps de service effectif passé dans les échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les premier et deuxième échelons, à un an et demi pour les troisième et quatrième échelons et à trois ans pour le cinquième échelon.


Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires :
1o Les directeurs hors classe des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 29 juillet 1998, titulaires de leur grade depuis au moins deux ans, exerçant ou ayant exercé des fonctions de chef d'établissement dans au moins deux établissements, en qualité de directeur des services pénitentiaires ;
2o Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.


Art. 5. - Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois dans le même emploi.


Art. 6. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Art. 7. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont classés à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


Art. 8. - Les directeurs régionaux font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
Ces résultats sont pris en compte pour la mobilité.

Chapitre II
Dispositions transitoires


Art. 9. - Les directeurs régionaux des services pénitentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi et sont reclassés selon les modalités suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8386 à 8387

A l'issue de cette période, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une durée maximale de trois ans.


Art. 10. - Les directeurs des services pénitentiaires assurant la direction d'un établissement fixé sur la liste prévue à l'article 1er et ne remplissant pas les conditions pour être détachés sur un emploi du présent statut peuvent conserver la direction de l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret pendant une période de trois ans à compter de cette même date.


Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux tableaux suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8386 à 8387


Art. 12. - Le décret no 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires est abrogé.
A l'annexe du décret du 18 juin 2001 susvisé, les mots : « décret no 98-803 du 8 septembre 1998 modifié relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « décret no 2002- du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ».


Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly